Äîêóìåíò âçÿò èç êýøà ïîèñêîâîé ìàøèíû. Àäðåñ îðèãèíàëüíîãî äîêóìåíòà : http://www.law.msu.ru/doc/maleshin-France.pdf
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Cinquante-neuviÕme annÈe

N° 3

Juillet-Septembre 2007

Revue internationale de droit comparÈ

Revue trimestrielle publiÈe avec le concours du C.N.R.S. et sous les auspices du Centre franÃais de droit comparÈ


R.I.D.C. 3-2007

LA RèFORM E DE LA PROCèDUR E CIVIL E RUSSE

Dmitry Y. MALESHIN'

Le nouvea u code de la procÈdure civil e russe a ÈtÈ adoptÈ en 2002. Cet articl e dÈcrit le nouvea u procÕs russe. L'auteu r compare les dÈfinition s du Code soviÈtiqu e de 1964 et du nouvea u Code de 2002. Il expliqu e te s trait s exceptionnel s de la procÈdure civil e russe comme l e rÒle d u jug e e t l e rÒle d u procureur . I I examin e aussi l'aspect socioculture l des particularitÈ s de la procÈdur e civil e russe. In 2002 thÈ new Russian Code of civil ProcÈdure was enacted and came info force in 2003. This article gives gÈnÈral overview and examines thÈ particularises of thÈ modem Russian civil procÈdure. The attthor compares thÈ 1964 Soviet Code of civil ProcÈdure wilh thÈ new one of2002. He examines exceptional procÈdural features such as thÈ rÒle of thÈ judge in thÈ process of proof-laking and thÈ rÒle of thÈ procurator in thÈ civil process. He also discusses cultural hackground ofthe Russian civil procÈdure.

Dans les annÈe s 90 du siÕcl e passÈ, la Russi e a ÈtÈ l'arÕn e de rÈforme s politique s e t Èconomique s d e grand e intensitÈ . Ces transformation s ont inÈvitablement provoquÈ des changements profonds dans les rapports sociaux et les normes de droi t qu i les rÕglen t ont auss i sub i des changement s importants . Un e grand e rÈforme de la lÈgislatio n a ÈtÈ effectuÈe . Ell e a touch È toutes les branche s du droi t russe. Les transformation s de la procÈdure civil e ont commenc È au dÈbu t des annÈes 1990 et continuen t actuellement . Un complex e entie r de Sa nouvell e lÈgislatio n a ÈtÈ adoptÈ, en commenÃan t par un nouvea u Code de procÈdure civil e et en terminan t par les textes su r la
Professeur associÈ de la Facult È de droi t de l'Universit È d'èla t de Moscou, vice-doyen , membre d e l'Associatio n International e d e Droi t Judiciaire .


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procÈdure d'exÈcution des jugements . Le dÈveloppement d'autre s actes normatifs est en cours, en particulier avec le Code de l'exÈcution judiciair e de la FÈdÈration de Russie. Dans son ensemble, le dÈveloppement des normes du droit russe de la procÈdure civil e durant la derniÕre dÈcennie peut Étre qualifi È d'Èvolutionniste . Ce dÈveloppemen t a permis d'Èvite r les changement s radicaux qui ont eu lieu dans d'autres branches du droit russe. Dans l'histoir e du dÈveloppement de la procÈdur e civil e duran t la derniÕre dÈcennie, on trouve cependant aussi des exemples d'actions « rÈvolutionnaire s ». Par exemple, en 1997, le systÕme de l'exÈcutio n a ÈtÈ changÈ en totalitÈ. Les huissiers de justic e sont passÈs de la tutelle du pouvoi r judiciair e Þ celle du ministÕre de la Justice , c'est-Þ-dire du pouvoi r exÈcutif. Dans de pareilles circonstances, le bien-fond È mÈthodologique des changements rÈalisÈs devient une question de principe . Selon Aristote : «Le s lois ressemblent aux oeuvres de l'art Ètatique», mais la crÈation de telles « oeuvres » n'est possible que sur une base mÈthodologique fondÈe. A l'heure actuelle, le bien-fondÈ mÈthodologique d'Ètudes scientifiques devien t de plus en plus important. PremiÕrement, le niveau du dÈveloppement de la science actuelle est caractÈrisÈ par la complexitÈ des recherches menÈes. Toute erreur commise peu t provoquer des consÈquences imprÈvues. DeuxiÕmement, l'emplo i de principe s mÈthodologiques sur le sol russe est compliqu È par le fait de changements radicaux survenus derniÕrement dans la philosophi e de l'analyse scientifique. Plusieur s catÈgories et principes avaient ÈtÈ rejetÈs et les auteurs ont ÈtÈ dÈpourvus d'un e position commun e su r l'emplo i d e nouvelle s mÈthodes d'Ètude s juridiques. I . L'ASPECT SOCIOCULTURE L DU NOUVEAU CODE DE PROCèDUR E CIVILE DE 2002 La rÈforme russe de la procÈdure civil e possÕde une certaine originalit È mÈthodologique, d'u n point de vue culturel. Durant l'Èlaboration des projets de lois, deux point s de vue ont ÈtÈ formulÈs sur son modÕle. Les uns estimaient que la Russie devait mener la rÈforme en suivant l'exemple de la procÈdure judiciair e de certains pays europÈens. Les autres pensaient que le Code de procÈdure civile de 1964 ne nÈcessitait pas de modifications profondes et devait continuer Þ rÈgler les rapports sociau x dans le cadre de la procÈdure civile. Nou s croyons que ce problÕme peut Étre rÈglÈ par l'emploi de la mÈthode socioculturelle, c'est-Þ-dire en tenant compte des singularitÈ s


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culturelles de l a sociÈtÈ oÛ doit s'applique r tel ou tel acte normatif. DÈjÞ Montesquie u estimai t qu e « ...le s lois doivent Étre dans un e telle conformit È Ètroite avec les propriÈtÈ s du peupl e pou r leque l elle s sont Ècrites que dans les cas extrÉmement rares les lois d'u n peuple peuven t s'avÈrer utiles pour un autre peuple» 1 . L'influenc e des singularitÈ s culturelle s sur le droit est ÈvoquÈe par plusieur s auteurs". Ce problÕme a ÈtÈ spÈcialement discutÈ au cours des travaux du XllÕm e CongrÕs mondia l de droit procÈdural qu i a eu lieu au Mexiqu e en septembre 2003 . L'importanc e de cette mÈthode s'accroÍt surtout Þ notre Èpoque de globalisatio n et de formation d'un e cultur e multipolaire . Deux modÕles culturel s dominent actuellemen t le monde4. Le premie r est basÈ su r l'individualisme , le deuxiÕme sur le collectivisme. Dans la conception collectiviste, le droit est principalemen t orientÈ vers la dÈfense des intÈrÉts de la sociÈtÈ toute entiÕre, de l'ètat, vers la poursuite de but s collectifs, tandis qu e l'individualism e vis e au premier chef les intÈrÉts d'u n individ u et la rÈalisatio n de ses buts individuels 5 . Nous estimons que la culture russe comporte les indice s de ces deux modÕles et qu'ell e ne peut don c pas se rapporter uniquemen t et sans rÈserves Þ l'u n d'eu x seulement. Duran t les pÈriodes historique s passÈes, le lÈgislateur russe a adoptÈ des positions diamÈtralemen t opposÈes en ce qu i concerne l'appartenanc e de la Russi e Þ tel ou tel type culturel . Par consÈquent, on peut observer une alternanc e dan s la crÈation des normes juridiques, fondÈe tantÒt sur une conception individualiste, tantÒt sur une conception collectiviste. Mais, ni l'un e ni l'autre ne correspondent Þ elles seules aux principe s moraux de la sociÈtÈ russe. Les institution s juridique s mises en oeuvre n'avaien t donc pas le soutien de la sociÈtÈ, ce qui a pu donne r l'impressio n d'u n niveau juridique assez bas. Plusieurs chercheurs

1 MONTESQUIEU , De l'esprit des loix, ou du rapport que les loix doivent avoir avec la Constitution de chaque Gouvernement, les Moeurs, le Climat, la Religion, le Commerce, A quoi l'auteur a ajoutÈ des recherches nouvelles sur les Loix Romaines touchant les successions, sur les Loix FranÃaises et sur les Loix FÈodales, Nouvell e Èditio n corrigÈe par l'auteur , augmentÈe d'un e Tabl e des MatiÕres, d'un e Carte GÈographique , pour servir Þ l'intelligenc e des articles qu i concernent le Commerce, premiÕr e partie, GenÕve, Barrillo t & Fils. M.DCC.XLIX. 2 C.F. STYCH1N , LÈgal Melhod : Te.\l and Materials, Londres , 1999, p. 364. M. CAPPELLETTI, The Judicial Process in Comparative Perspective, Oxford, Clarcndo n Press, 1989, p. 119. O. CHAS E « Cultur e an d Disputin g », Tulane Journal of International and Comparative Law, 1999,n°7,p.81 . 3 Xlle CongrÕs Mondial de Droit ProcÈdural, Mexico, 22-26 septembre 2003, Rapport s gÈnÈraux , Mexico, 2003. 4 M. CALENKAMP , Individualism versus CollecÍivism, Rotterdam, 1993. G. CALHOU N (Èd.), Diclionary of thÈ Social Science, Oxford, 2000, p. 78, 228. The Encyclopedia Americana, Internationa l Èdition, 1997, vol. 7. p. 239. The New Encyclopaedia Britannica, 15th Èdition., 2002, vol . 3, p. 453, 5 J.-L. BERGEL , ThÈorie gÈnÈrale du droit, Paris, Dalloz, 2" Èdition , 1989.


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russes et Ètrangers soulignent ainsi le nihilisme juridiqu e de la sociÈtÈ russe6. Nous pensons que l'origine de ce nihilisme n'est pas la mauvaise volontÈ des Russes, maÎs l'inadÈquation des normes juridiques aux principes moraux de la sociÈtÈ. Les lÈgislateurs d'avant la RÈvolution, comme celui de notre temps, aspiraient Þ rÈnover la Russie par l'introduction d'une nouvelle lÈgislation. On prenait en exemple le droit des pays d'Europe, basÈ sur une conception individualiste de la vie en sociÈtÈ. Le Code de procÈdure civile adoptÈ en 1864 Ètait ainsi l'un des meilleurs codes europÈens de l'Èpoque. Cependant, vingt ans aprÕs, cette lÈgislation s'est avÈrÈe inefficace. Le pouvoir a ÈtÈ obligÈ de remettre un nouveau Code en chantier, qui Ètait prÉt vers 1899 mais ne sera jamais adoptÈ Þ cause de la RÈvolution de 1917. Durant les derniÕres annÈes, la lÈgislation russe a tendance Þ reproduire tout simplement les normes des droits Ètrangers. Les actes lÈgislatifs de la pÈriode soviÈtique Ètaient basÈs sur les principes du collectivisme et orientÈs principalement vers la dÈfense d'intÈrÉts communs au dÈtriment de ceux de l'individu . Il y avait des normes juridique s qui ne rÈpondaient pas aux nÈcessitÈs de la sociÈtÈ et pouvaien t exister seulement dans les conditions d'une puissante contrainte Ètatique, les autres normes Ètaient puremen t dÈclaratives et, dÕs leur origine, destinÈes Þ rester lettre morte. Or, la lÈgislation ÈlaborÈe conformÈment Þ la conception individualiste, de mÉme que celle reflÈtant les principes du collectivisme n'Ètaient en Russie qu'une fiction, une forme de rÈgulation lÈgislative formelle des rapports sociaux. Quant au contenu de cette rÈgulation, c'Ètait un ensemble de mÈthodes et de moyens non lÈgislatifs qui correspondaient aux principes de morale de la sociÈtÈ et se transformaient en une sorte de rÕgles de conduite obligatoires assurant le maintien de l'ordre public. La mission des juristes contemporains consiste Þ Ètudier en dÈtail les notion s morales des citoyens du pays et Þ formuler des normes lÈgislatives qui soient conformes aux besoins de la sociÈtÈ dans son ensemble, autant que des individu s qui la composent. Il est Þ noter que ces besoins ne sont pas permanents et invariables. Leur formation est fonctio n de plusieur s facteurs : religion, gÈographie, Èconomie, etc. Durant les derniÕres annÈes, on a par exemple observÈ une forte influence du modÕle social de conduit e individualiste. Il serait toutefois erronÈ d'affirme r que ce mode de vie est rÈpandu et adaptÈ sans rÈserves par la majoritÈ des Russes. La mÉme opinion peut Étre exprimÈe en ce qui concerne l'idÈe selon laquelle la culture soviÈtique serait basÈe uniquement sur le collectivisme. A la base de la
6 K . HENDLEY , « Rewritin g thÈ Rule s of Ihe Game in Russi a : The Neglected Issue of th È Demand fo r Law », East European Constitmional Review, Fall 1999, vol. 8, n° 4, p. 94,


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conscience publiqu e des Russes, les idÈes d'individualism e et les idÈes de collectivisme ont toujours coexistÈ et si, dans le passÈ, l'influenc e de ces deux principe s a variÈ, ils ont toujour s participÈ Þ la formation de la conscience publique, que ce soit Þ l'Est comme Þ l'Ouest du pays. La psychologie individuell e de la plupart des Russes est auss i basÈe sur la combinaison de ces deux principes . Cette symbiose d'idÈes individualiste s et collectivistes dans la conscience publiqu e et celle des individus constitue la singularitÈ du type culturel russe. C'est pourquoi l'ignorance du modÕle socioculturel dans la lÈgislation constitue un inconvÈnien t de taill e et expliqu e grandement le nivea u juridiqu e relativement bas du pays. Le droit russe doit tenir compte des traditions collectivistes autant qu e des tradition s individualistes. La tÁche du lÈgislateur consiste donc Þ trouver « le meilleur Èquilibr e » entre les deux traditions morales. Citons Þ cet effe t quelques rÈussites de la lÈgislation russe. Par exemple, il serait intÈressant de suivre l'histoire du droit des preuves. Le nouveau Code de procÈdure civile a affaibl i dans un e certaine mesure le principe du contradictoire. Le texte organise une combinaison spÈcifiqu e de l'initiativ e des parties avec l'actio n du juge , ce qu'i l a fall u traduir e prÈcisÈment, ce qui n'Ètai t pas simple , dans la rÈdaction des articles du code. Les compÈtences du jug e dans la demande des preuves sont prescrites dan s le nouveau Code (au chapitre 6) de la faÃon suivante. Le jug e Ètablit quelles circonstances sont substantielles pou r l'affair e examinÈe et laquell e des deux parties doit les prouver. Il peut proposer au x personnes participan t aux dÈbats de prÈsenter des preuves supplÈmentaires, vÈrifie r le lien entre les preuves prÈsentÈes et l'affaire jugÈe, Ètablir la liste des faits nÈcessitant une expertise et le cas ÈchÈant, ordonner d'offic e des expertises supplÈmentaires. Si les parties sont en difficult È pou r prÈsenter les preuves nÈcessaires, le juge peut leur accorder une assistance dans l'Èvocation et la collecte de ces preuves. ConformÈment au nouveau Code de procÈdure civile, le rÒle du jug e est donc plus important par rapport aux changements de 1995. Par contre, il n'assum e pas les fonctions d'instruction dans le procÕs comme c'Ètait le cas dans le Code de 1964. Le Code de 2002 combine ainsi harmonieusemen t le princip e du contradictoire avec le rÒle actif du jug e durant la collect e et l'Èvocation des preuves. Des exemples comparables peuvent Étre citÈs dan s la lÈgislation de la procÈdure d'exÈcution . Le rÒle du jug e dans la procÈdure d'exÈcutio n a variÈ sensiblemen t dans le passÈ. Il y a eu des pÈriodes oÛ le juge avait tou s les pouvoirs d'exÈcution de la dÈcision prise, mais il y a eu aussi des pÈriodes oÛ il est restÈ complÕtement Ètranger Þ la procÈdure d'exÈcution . De notre point de vue, le niveau d'activit È du jug e dan s la procÈdure d'exÈcution doi t Étre HÈ Þ la spÈcificitÈ culturell e de la sociÈtÈ. Selon les textes en vigueur, le juge ne participe au processus d'exÈcution qu'Þ certains moments dÈcisifs,


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grÁce Þ quoi la procÈdure d'exÈcution s'effectue dans les dÈlais plus courts et un systÕme procÈdural de garanties est assurÈ. Un bon Èquilibre a donc ÈtÈ trouvÈ. En revanche, nous devons souligner la nÈcessitÈ d'un perfectionnement ultÈrieur du droit de la procÈdure d'exÈcution, permettant, dans certains cas, d'attribuer aux tribunaux des pouvoirs supplÈmentaires concernant l'exÈcutio n des jugement s rendus. II . ANALYS E COMPARATIV E DES CODES DE PROCEDUR E CIVILE DE 1964 ET 2002 Le Code de procÈdure civile de 2002 a conservÈ toutes les dispositions du Code de 1964 qui ont prouvÈ leur efficacitÈ pratique. En mÉme temps, le nouveau Code a introduit certaines dispositions nouvelles et a changÈ le sens d'autres dispositions. Les principaux changements touchent l'essence et la conception de la procÈdure tell e qu'ell e Ètait dans le passÈ. Dans ce contexte, on voi t changer le rÒle du juge de mÉme que diminuer celui du mandataire ad iltem des parties. Ensuite, la nouvell e version du Code a introdui t certaines dispositions modernisant la procÈdure dans le sens des tendances gÈnÈrale s de l'Èvolutio n du procÕs civil. Si nous examinons le Code de 1964 de prÕs, nous devons distinguer sa rÈdaction avant 1995 et aprÕs 1995. Cette annÈe-lÞ, des amendements importants ont ÈtÈ introduits dans le Code en raison des nouveaux principes de droit dÈclarÈs par la nouvelle Constitution de 1993. Devenu au fond tout Þ fait diffÈrent aprÕs 1995, le Code de 1964 est cependant restÈ effectif jusqu'a u 1er janvie r 2003. Quelques amendements importants ont ÈtÈ introduits dans le Code de 1964 en 2000. Les autres amendements ont ÈtÈ introduits dans le Code lors de l'adoptio n de sa nouvelle version en 2002. Nou s pouvon s donc dire que le Code de 2002 est basÈ sur la version de 1995, telle qu'elle a ÈtÈ amendÈe en 2000. Il est cependant Þ noter que tous ces amendements n'ont pas subsistÈ dans la nouvell e version du Code. Nou s allons donc comparer ici le Code de 2002 et celui de 1964 d'avant l'introduction des amendements survenus en 1995 et en 2000. En mÉme temps, nous essayerons d'expliquer pourquoi certains amendements de 1995 et 2000 n'ont pas ÈtÈ conservÈs ou ont ÈtÈ sensiblement modifiÈs dans le nouveau Code.


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A. - Dispositions conceptuelles La doctrin e russe dÈfini t la procÈdure civile comme la procÈdure de protection des droits dans l'exÈcution des dÈcisions'. Le Code de 1964 Ètait basÈ sur la mÈthodologie collectiviste. Le bu t principa l Ètait de protÈger les intÈrÉt s communs, les intÈrÉts de l'ètat. Selon le Code de 1964 (article 2) le but principal de la juridiction civile Ètait la protection des intÈrÉts Ètatiques. La Constitution de 1993 (article 2) dÈfinit les droits d'u n individ u comme la valeur fondamentale. Le mÉme changemen t a ÈtÈ introdui t dans le Code en 1995. Si, en Union SoviÈtique, il n' y avait pas de sÈparation des pouvoirs, la nouvell e version du Code proclame la sÈparation des pouvoirs judiciaire, lÈgislatif et exÈcutif. Si, auparavant , le Code de 1964 proclamait (article 2) la protection de la propriÈtÈ d'ètat , la nouvelle version du Code parle de la protection de toute propriÈtÈ (propriÈtÈ privÈe, propriÈtÈ d'Etat, propriÈtÈ municipale) de la mÉme maniÕre. B. - RÒle du juge Le problÕm e du rÒle du juge est sans aucun doute le problÕme central de tout systÕme de la procÈdure civile' . Pendant la rÈdaction du nouveau Code, d'ample s discussions on t ÈtÈ menÈes au sujet de la dÈfinitio n du rÒle du jug e dan s l'Ètablissement des fait s de l'affair e et durant l'Ètablissemen t des preuves. En Russie, ce problÕme est toujours discutÈ. Il est Ètroitement liÈ aux spÈcificitÈs culturelle s gÈnÈrales de la sociÈtÈ russe. Si la procÈdure civil e est basÈe sur une conception individualist e de la sociÈtÈ, l'activit È du jug e est minimal e ; la production des preuves au procÕs incombe au x parties. RÈglant la procÈdure dan s cette voie, le lÈgislateur met l'accent sur l'activitÈ individuelle de chaque partie et leu r participation dans le litige, tandis qu e le modÕle collectiviste induit un systÕme de procÈdure civil e oÛ les parties sont passives et les pouvoir s du jug e Ètendu s dan s la recherche des preuves . Le Code de 1964 rÈglait le procÕs dans un sens Ínquisitorial . MÉme dan s le cas de passivitÈ complÕte des parties, le juge Ètait chargÈ d'examiner tous les faits de l'affaire . Le juge Ètait donc li È par l'obligation de prendr e toutes les mesures possibles afin d'obteni r un complet et objecti f
7 V. E. VASKOVSKI, Uchebnik grajdanskogo processa (Manue l de la procÈdur e civile) , Moscou, 1917, p. 3;. A. KLE1NMAN , Sovetski grajdaski process (La procÈdure civii e soviÈtique) , Moscou, 1937, p. 7. A. DOBROVOLSK I [Èd.], Sovetski grajdaski process (La procÈdure civil e soviÈtique), Moscou, 1979, p. 8. M. TREUSHN1KOV, Grajdaski process (La procÈdure civile), Moscou, 2000, p. 24. 8 M. CAPPELLITT1 , The Judicial Process in Comparative Perspective, Oxford, 1989, p. 252.


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Èclaircissement des circonstances rÈelles du cas examinÈ. Et, dans chaque cas, le jug e ne se limitait pas Þ Èlaborer une dÈfinition objective de la preuve prÈsentÈe, mais il devait aussi s'assurer de sa rÈalitÈ pour prononcer un jugemen t correct et justifiÈ . Le juge Ètait tenu de prendre ex officÎo toute initiativ e en ce sens dans les dÈbats. Ce rÒle du juge est tout Þ fai t discutable. Ce systÕme reflÈtait la tendance sociale de ce temps. Mauro Cappelletti voyai t dans ce modÕle « thÈ radical CommunisÍ solution, excessive and illiberal as iÍ has only too ofÍen proved to be, nevertheless appears io be in thÈ mainstream of a grÈÁt currenÍ of lÈgal Íhought and a powerful trend of procÈdural reform, which boÍh hÁve their roots within as well as outside thÈ Old Continent »9. La Constitutio n russe de 1993 a proclamÈ le caractÕre contradictoire de la procÈdure civile . En partant de ce principe, certains amendements ont ÈtÈ introduit s dans le Code en 1995. Ils ont ÈcartÈ la rÕgle imposan t l'interventio n du jug e dans Ses dÈbats si ce n'est pas Þ l'initiativ e des parties. L'activitÈ du jug e dans les dÈbats est donc remplacÈe par l'initiative des parties. Dans ce systÕme, le dÈfaut de diligenc e des parties peu t donc se retourner contre elles. Le rÒle du juge est rÈduit au minimu m et son rÒle est rÈduit Þ l'organisation impartiale de l'audience . Mais, l'observation de l'applicatio n de ces nouvelles rÕgles a dÈmontrÈ que la passivitÈ du juge dan s ia collecte des preuves peut conduire Þ l'impossibilitÈ d'Ètablir la vÈritÈ objective du cas prÈsentÈ. Etant donnÈ que, de leur cÒtÈ, les parties ne sont pas trÕs souvent en Ètat de prÈsenter les preuves nÈcessaires, le juge est amenÈ Þ prononcer son jugement en se basant sur des faits insuffisammen t Ètablis. Dans la grande majoritÈ des cas, de tels verdicts ne reflÈteront donc pas la situation rÈelle et, par consÈquent, le but principal de la procÈdure, c'est-Þ-dire la protection rÈelle des droits, ne pourra pas Étre atteint . La pratiqu e judiciair e a ainsi montrÈ que le systÕme de la procÈdure civil e reposant sur un rÒle passif du jug e n'est pas efficace : en Russie, Ècouter les parties et Ètablir la vÈritÈ Þ partir des preuves prÈsentÈes par ces derniÕres ne suffit pas. Le nouvea u Code n'es t pas allÈ trop loin, avec les amendements de 1995, en ce qui concerne la passivitÈ du jug e dan s les dÈbats. Une combinaiso n a ÈtÈ recherchÈe entre l'activit È des parties et celle du juge . Mais cette recherche a soulevÈ des difficultÈs considÈrables dans la rÈdaction des textes du Code. Dans le nouveau Code, ce principe est posÈ de la faÃon suivante : le jug e doit dÈtermine r quelles circonstances sont importantes pour le cas considÈrÈ et pour lesquelles les parties doivent prÈsenter leurs preuves. AprÕs cela, le jug e peut demander aux parties de
9 M. CAPPELLITTI, « Social and Polilica l Aspect s of Civi l ProcÈdure - Reform s an d Trend s in Western and Eastern Europe », Michigan Law Review, 1971, vol. 69, p. 879.


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prÈsenter des preuves supplÈmentaires, vÈrifie r leur relevance par rapport aux preuves fournie s antÈrieurement et Ètablir une liste finale de questions Þ traiter par un expert. En cas de difficultÈ s pour les parties d'obtenir et de prÈsenter les preuves nÈcessaires, le juge peut participer au processus de collecte de celles-ci. Par rapport aux amendements de 1995, le Code de 2002 prÈvoit quant Þ lui l'accroissement du rÒle du juge . Mais, en mÉme temps, le juge comme tel se dÈbarrasse de la fonctio n d'investigatio n au cours de la procÈdure comme c'Ètait le cas dans le Code de 1964. La substance et le cadre conceptuel du nouveau Code consistent donc dans un e combinaison harmonieuse des principes de contradiction basÈs sur l'initiativ e des parties ainsi que des principes d'activit È du juge dans l'investigatio n du cas. Cette combinaison de principes empruntÈs Þ diffÈrent s modÕles juridique s est Ètroitement liÈe Þ la spÈcificitÈ culturell e de la sociÈtÈ russe et est en mesure d'assurer une bonne protection des droits de l'homme. C. - RÒle du procureur En URSS, le procureur (ou la partie principale) Ètait « presque Èquivalent Þ notre attorney gÈnÈral mais fondÈ de pouvoirs plu s considÈrables »!0. Cependant, la plupart des juges pensent que ce ministÕre public est une institution purement russe. Elle existe en Russie depuis les rÈformes de Pierre le Grand au dÈbut du XVIIIÕme siÕcle. En ce temps-lÞ, le procureur avait le pouvoir de contrÒler la conformitÈ de la lÈgislation, les activitÈs de toutes les institution s gouvernementales y compris les tribunaux . Mais c'est durant l'existence de l'URS S que les pouvoirs de laprocurature ont ÈtÈ les plu s larges. Ave c le nouveau Code de procÈdure, le rÒle du procureur dans la procÈdure civile a bien changÈ. Dans le Code de 1964, le procureur disposait des pouvoirs les plus Ètendus. Il Ètait le participant actif des dÈbats et, en mÉme temps, le contrÒleur du dÈroulement du procÕs. Il pouvait initie r le prononcÈ de l'arrÉt Þ n'import e quell e Ètape des dÈbats pour protÈger les droits de n'import e quell e personne ou les intÈrÉts publics . En mÉme temps, il pouvait prÈsenter son opinio n concernant le cas dans son ensemble. Son but dans la procÈdure civil e Ètait de s'assurer que tous les actes du procÕs Ètaient conformes Þ la lÈgislation en vigueu r et bien fondÈs. Ces pouvoirs Ètendus du procureur dans l'Èlaboration du jugemen t Ètaient un objet de
· : H. J. BERMAN, « Soviet Law Reforrn - Datelin c Moscow 1957 », Yale Law Journal, 1957, ppLl!9I-1215 . S. N. HARPER , R. THOMPSON, The Government ofthe Soviet Union, New York, 1949, p. 236-


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critique s de la procÈdure civile du cÒtÈ des chercheurs russes comm e des Ètrangers . Pour ne pas approfondi r la discussion sur ce sujet, il suffi t de souligne r que les activitÈs du procureur pouvaient , en ces temps-lÞ , amÈliore r le dÈroulement du procÕs du point de vue de la lÈgislatio n ; elle s pouvaient mÉme Étre efficaces en raison du faibl e nivea u d'activit È des parties dan s les dÈbats Þ cause des spÈcificitÈ s culturelle s de la sociÈtÈ russe. En tout cas, le Code de 2002 a limit È les pouvoir s du procureur. A prÈsent, il n'a le droit d'initier le prononcÈ du jugemen t que dan s le cas de protection d'intÈrÉts public s ou de personnes incapables d'agi r en justice Þ cause de leu r santÈ ou d'autres motif s justifiÈs . Le procureur qu i a initiÈ le cas est donc revÉtu de tous les pouvoir s et de toutes les obligation s procÈdurales du demandeur, Þ l'exception du pouvoir de terminer l'affair e par un rÕglement transactionne l et du devoir de payer les frai s de justice . Si le procureur refuse d'appeler en justic e dans le cas oÛ il s'est engagÈ de protÈger les droits d'un e autre personne, l'examen de l'affair e peut continuer .

D. - Injonction du juge L'injonction du jug e Ètait mÈconnue dan s l e Code de 1964. Mais la conceptio n de la rÈform e juridiqu e a fai t de l'Èconomie procÈdural e un des buts de la procÈdure civile. Les auteurs des amendements de 1995 ont ains i dÈcid È d'introduir e des dispositions concernant l'injonctio n du juge . Dans le Code de 2002, cette notion a ÈtÈ lÈgÕrement modifiÈe . Le Code comprenait dÈjÞ une sous-section intitulÈ e « Ordonnance du juge » et un chapitr e II, intitul È « Injonctio n du juge ». Des normes semblables existen t dans les codes de pays europÈens, ainsi que dans leurs lÈgislations gÈnÈrales. La norme existait aussi dans le Code russe de 1864. L'injonction est une des formes de la dÈcisio n du juge . Les injonction s du juge sont prononcÈes par le juge selon les rÕgles simplifiÈe s de la procÈdure civil e qui n'exigent pas la prÈsence obligatoire des parties. L'injonction est la dÈcision du jug e et en mÉme temps un titre exÈcutoire devan t Étre exÈcutÈ conformÈment Þ la procÈdur e Ètabli e pou r l'exÈcutio n des dÈcisions du juge. L'injonction sera prononcÈe si la requÉte est fondÈ e sur un acte authentifiÈ ou un acte accompli par Ècrit, ou bie n sur un e protestation Þ la suite d'u n non-payement etc. Ell e doit Étre prononcÈe dan s le dÈlai de cin q jour s aprÕs le dÈpÒt de la demande auprÕs du juge .

C. OSAKWE , « The Publi c Intercs t and th È RÒle of thÈ Procuralor in Soviet Civi l Litigatio n : A CritÎca l Analysi s », International Law Journal, 1983. J. N. HAZARD , The Soviet System of Government, Chicago, 1980, pp. 208-209.


D . Y . MALESHI N : L A RèFORM E D E L A PROCEDUR E CIVIL E RUSS E

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C'est une des disposition s les plu s efficaces du nouveau Code. En 2001 , il y avait 297 800 titres exÈcutoires des juges , soit 25,9% de toutes leur s dÈcisions, et en 2004, 722 000, soit 31,8% de toutes les dÈcision s des juges. E. - Autres dispositions nouvelles Selon le nouveau Code, le nombr e de juge s composant la formation de jugemen t peut diffÈrer selon les hypothÕses. En gÈnÈral, les affaires en premiÕre instance sont examinÈe s par un seul juge, mais les dÈbats sont parfois organisÈs devant un collÕge de troi s juges. Le nouveau Code a subi d'autres amendements concernan t la demande rÈitÈrÈe en justice, l'exame n d'une affair e en cassation, les recommandations du procureur . Les pouvoirs du juge de cassation ont ÈtÈ modifiÈs. Un certain nombre de nouvelle s dispositions ont ÈtÈ introduite s dans le chapitre consacrÈ Þ la procÈdur e de rÈvision de jugements . En particulier , des dÈlais de recours ont ÈtÈ fixÈs et la liste des personnes qui ont le droi t de recourir a ÈtÈ modifiÈe : le droit d'appel du jugement , en dehors des jugements du praesidium de la Cour SuprÉme, appartient aux parties Þ l'instance et aux autres personnes dont les droits ont ÈtÈ violÈs. III . CONCLUSION Que peut signifier pour la lÈgislation le temps de la « globalisatio n »? ConsidÈrant ce problÕm e il y a un siÕcle1 , nou s aurions pu dire que la sociÈtÈ future peut trouver « le meilleur Èquilibr e » entre les principe s basÈs sur le collectivisme et ceux qui le sont sur l'individualisme . En matiÕre de rÈgulation lÈgislative, il est nÈcessaire d'Èdicte r des rÕgles qui intÕgrent en r.irr.e lernp s !es principes . Sinon , l a lo i n e ser a pa s efficace . Le bu t d e l a doctrine et du lÈgislateur est d'Èlaborer les bonne s mÈthodes de rÈdaction des ois de cette nature qui peuvent englober les principes et les institution s communes aux deux systÕmes de l'individualism e et du collectivisme . A l'Èpoque de la globalisatio n et de la formatio n d'une cultur e ~ - ' r.;".;::e. :e systÕm e lÈgislati f n e peu t Étr e efficac e qu' Þ la conditio n d e combiner les principe s individualiste s et collectivistes. Dans cet environnement, la derniÕre expÈrience du lÈgislateur russe dans la combinaison de ces principes peut servir d'exempl e intÈressan t pour la crÈation de la juridictio n du futur.

F. OOSENTINI, La sociÈtÈ future, individualisme ou collectivisme ?, Paris , 1905.